(99) La Commission confirme que la catégorie des microentreprises, en tant que faisant partie des PME, et cela aussi bien au sens de la recommandation 96/280/CE que de la nouvelle définition en vigueur depuis le premier janvier 2005, n'est pas soustraite, en tant que telle, à l'application de l'article 87, par.1 du traité. Il en ressorts que les aides à l'investissement, dépassant l'intensité de 15 %, et non qualifiées de de minimis, octroyées à leur égard, doivent être considérées incompatibles avec le marché commun.
Décision (CELEX 32006D0945) · Article
Article considérant 99
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/09/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0945)
RattachementDécision (CELEX 32006D0945)
Versionacte d'origine du 21/09/2005 (CELEX 32006D0945)
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