(169) La Commission constate d'emblée que trois des quatre critères de l'article 87, paragraphe 1, du traité (favoriser certaines entreprises, menacer de fausser la concurrence et affectation des échanges entre Etats membres) sont remplis.
En effet, les fonds apportés par la SNCB au groupe ABX favorisent cette société en comparaison avec d'autres entreprises présentes sur ses marchés.
Par ailleurs, en bénéficiant exclusivement au groupe ABX ou à ses filiales, ces mesures faussent ou menacent de fausser la concurrence sur la part de ces activités soumise à la libre concurrence.
Enfin, ces mesures affectent les échanges entre Etats membres, étant donné que l'activité concurrentielle examinée est exercée également dans plusieurs autres Etats membres. Cette conclusion s'applique également aux mesures en faveur de sociétés du groupe actives en dehors de la Communauté. En effet, d'une part, conformément à la jurisprudence Tubemeuse, compte tenu de l'interdépendance entre les marchés sur lesquels opèrent les entreprises communautaires, il n'est pas exclu qu'une aide puisse fausser la concurrence intracommunautaire, même si l'entreprise bénéficiaire exporte la quasi-totalité de sa production en dehors de la Communauté. D'autre part, s'agissant d'un groupe de transport international exerçant son activité à l'échelle mondiale en concurrence avec d'autres opérateurs communautaires, l'aide accordée à une société du groupe opérant dans des pays tiers renforce le groupe dans son ensemble et, de ce fait, affecte les échanges entre Etats membres et fausse, ou risque de fausser, la concurrence intracommunautaire.