(69) La Cour des comptes belge a remis en mai 2001 un rapport sur la SNCB, qui procure plusieurs indices significatifs en vue de clarifier la question de l'influence de l'Etat sur les décisions prises par la SNCB à l'égard de ses activités commerciales. Ce rapport indique d'une part que l'objet social de la S.N.C.B. est ainsi défini: La Société a pour objet le transport de voyageurs et de marchandises par chemin de fer. La Société peut, par elle-même, ou par voie de participation à des organismes existants ou à créer, belges, étrangers ou internationaux, faire toutes opérations commerciales, industrielles ou financières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet social ou qui seraient susceptibles d'en faciliter ou d'en favoriser la réalisation ou le développement (…).
Le texte originel de la loi du 23 juillet 1926 créant la S.N.C.B. n'en précisait pas l'objet social. La loi du 1er août 1960 (portant modification de la loi précitée) intégra l'objet social dans le texte de loi, sur la base des considérations suivantes: Le projet de loi qui vous est présenté précise donc l'objet social de la S.N.C.B en stipulant que cette dernière peut de droit se livrer à toute activité connexe à l'exploitation du réseau, notamment l'exploitation de buffets, de buvettes, etc. …, la construction du matériel destiné à son usage, l'organisation de tout transport par route en vue de faciliter l'acheminement des marchandises (…).
L'objet social de la SNCB est donc délibérément très large. Cette définition ne comprend en outre aucune restriction de nature géographique (…) Cet objet social peut être interprété de manière à justifier toute activité commerciale, voire financière.