(71) Dans ce contexte, la Cour des comptes parvient aux conclusions suivantes:
(a) l'évolution de la stratégie de développement du réseau ABX a manifestement été initiée par la direction [de la SNCB].
(b) qu'une large autonomie est accordée à l'entreprise publique [SNCB] en ce qui concerne ses investissements non ferroviaires ainsi que ses prises de participations dans des activités commerciales.
(c) les décisions prises par la SNCB pour ces activités [commerciales] ne sont limitées que par le respect de son objet social et par les dispositions de la loi du 21 mars 1991 qui sont de nature à prévenir le risque d'un préjudice à la mise en œuvre des tâches de service public.
(d) les investissements dans des activités commerciales non ferroviaires ne font (…) pas l'objet d'une approbation préalable, de sorte que le contrôle de l'Etat repose entièrement sur l'intervention du commissaire du Gouvernement.
(e) Le dispositif légal actuel, qui confère au commissaire du Gouvernement un droit de recours et au ministre un droit d'annulation, à l'égard des décisions qui mettraient en péril l'exécution des missions de service public [de la SNCB], n'apporte pas une garantie suffisante que l'objectif de pérennité de ces missions est rencontré.