(12) Dans sa décision d'ouverture de la procédure, la Commission doutait que les raisons invoquées pour justifier le retard dans le cas d'espèce soient conformes à l'article 3, paragraphe 2, 2e alinéa, du règlement sur la construction navale et puissent donc être compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point e du traité CE.
Décision (CELEX 32006D0948) · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0948)
RattachementDécision (CELEX 32006D0948)
Versionacte d'origine du 04/07/2006 (CELEX 32006D0948)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.