(13) Afin de dissiper les doutes exprimés par la Commission dans sa décision d'ouverture de la procédure, les autorités italiennes ont transmis des données et des explications supplémentaires afin de confirmer leur thèse sur l'admissibilité des motifs de prorogation du délai de livraison et la compatibilité de la mesure en objet.
(i) Concernant les répercussions des attentats du 11 septembre 2001
Les autorités italiennes ont affirmé qu'il s'agissait d'événements exceptionnels, imprévisibles et extérieurs au chantier naval et ont soutenu, contrairement à ce que prétend la Commission, que ces événements avaient provoqué des perturbations inattendues, importantes et justifiables du programme de travail du chantier naval.
Elles défendent notamment leur analyse en arguant que l'évaluation de la Commission repose sur un rapport rédigé à l'automne 2003, soit deux ans après les événements, alors que selon les autorités, ces événements ont eu une incidence sur les stratégies commerciales des opérateurs commerciaux obligés de prendre des décisions au moment des faits — en septembre 2001 — ou au cours des mois qui ont suivi.
Selon les autorités italiennes, il est entendu, et confirmé par les rapports Clarkson, que ces événements ont eu des répercussions sur tout le marché du transport maritime de marchandises, et pas uniquement sur un type de navires, à savoir les navires de croisière. Pour étayer leur thèse, les autorités italiennes ont fourni de nouvelles informations corroborant l'incidence des événements précités sur la construction du navire, elles ont ainsi transmis une copie des accords d'affrètement passés entre l'armateur Marnavi et la société Novamar, sise à Houston (États-Unis d'Amérique) pour l'affrètement de deux chimiquiers commandés par l'armateur à Cantieri Navali Termoli ainsi que de la résiliation de ces mêmes accords par Novamar après le 11 septembre 2001. Les autorités italiennes affirment donc que ces événements tragiques ont eu un effet analogue sur le navire en question et que, contrairement à ce que prétend la Commission, leur impact ne se limite pas aux navires de croisière. Par conséquent, les autorités italiennes réaffirment leur position selon laquelle l'impact des événements précités est conforme à l'article 3, paragraphe 2, 2e alinéa, troisième phrase, du règlement sur la construction navale.
(ii) Nécessité de modifier le navire pour se conformer aux nouvelles exigences technico-commerciales
Les autorités italiennes ont fourni des informations relatives aux modifications apportées au navire C.180.
Elles ont notamment expliqué qu'en 2000, l'armateur et le chantier naval avaient signé des contrats pour la construction de deux chimiquiers dénommés C.173 et C.180; les dates de livraison stipulées au départ dans ces contrats étaient respectivement le 31 mars 2002 et le 30 juin 2003, elles ont ensuite été reportées au 31 mars 2003 et au 31 décembre 2003. Les autorités ont également expliqué que l'impact sur le programme de travail du chantier naval des événements du 11 septembre 2001 et des deux catastrophes naturelles examinées ci-dessous a été tel qu'il n'a été possible de livrer qu'un seul des navires précités pour le 31 décembre 2003.
Par conséquent, en novembre 2002, l'armateur a décidé de renoncer à la construction en cours d'un des navires sur le chantier naval afin que celui-ci se consacre à l'achèvement de l'autre. Dans les faits, il a d'abord fallu rebaptiser le navire C.173 C.180 — le plus grand des deux chimiquiers commandés par l'armateur –, demander ensuite que des modifications substantielles soient apportées aux caractéristiques structurelles fondamentales du navire C.180,,, et enfin résilier le contrat relatif au navire C.173. Par conséquent, le chimiquier C.180 (ex C.173) est devenu un navire dont la taille, la vitesse, la capacité et le prix contractuel sont supérieurs à ceux du C.173 initial mais dont les caractéristiques globales sont inférieures à celles stipulées dans le contrat initial pour le navire C.180.
(iii) Incidence des catastrophes naturelles (tremblement de terre du 31 octobre 2002 et inondations survenues entre les 23 et 25 janvier 2003)
Les autorités italiennes soulignent l'importance et les conséquences des catastrophes précitées qui ont frappé la région où est situé le chantier naval.
Sur le plan général, elles rappellent que compte tenu de l'ampleur de la zone touchée par les catastrophes et du risque élevé pour le bien-être public et privé, l'état d'urgence a été déclaré dans la région par décret du président du Conseil du 31 octobre 2002 instaurant l'état d'urgence jusqu'au 30 juin 2003, et prorogé jusqu'au 1er février 2004 par le décret du 31 janvier 2003. Ces mêmes autorités attirent également l'attention de la Commission sur le fait qu'après ces événements, et dans le cadre de la révision de la carte des aides à finalité régionale, la Commission a autorisé la prorogation de ces dernières en raison de l'incidence des catastrophes naturelles qui ont frappé la région Molise et Termoli, c'est-à-dire l'endroit où est situé le chantier naval.
En ce qui concerne le chantier naval, les autorités italiennes ont transmis des informations indiquant qu'après les catastrophes naturelles précitées, entre novembre 2002 et février 2003, le programme de travail du chantier naval a été ralenti en raison du retard initial et de la résiliation ultérieure de nombreux contrats par divers contractants qui fournissaient au chantier naval du matériel et des services essentiels pour la construction du navire C.180 (ex C.173).
(iv) Suspension des travaux sur le navire C.180 (ex C.173) en 2004
En juillet 2005, en réponse à l'ouverture de l'enquête, les autorités italiennes ont fait savoir à la Commission que la construction était achevée à près de 66 % mais qu'elle avait été suspendue par le chantier naval et que le navire avait été lancé en août 2004, en attendant que la Commission autorise la prorogation du délai de livraison. Par conséquent, conformément à la demande de l'armateur et du chantier naval, les autorités affirment que la prorogation de 10 mois doit prendre effet à la date de la décision de la Commission octroyant la prorogation demandée.