(14) Les autorités italiennes concluent que les motifs invoqués pour justifier les retards dans le cas en objet satisfont aux dispositions de l'article 3, paragraphe 2, 2e alinéa, du règlement sur la construction navale et que la prorogation de 10 mois du délai de trois ans pour la livraison à compter de la date d'adoption de la décision définitive de la Commission est compatible avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point e du traité CE.
Décision (CELEX 32006D0948) · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0948)
RattachementDécision (CELEX 32006D0948)
Versionacte d'origine du 04/07/2006 (CELEX 32006D0948)
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