(16) L'article 87, paragraphe 3, point e du traité CE dispose que peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun les autres catégories d'aides déterminées par décision du Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission. La Commission constate que sur cette base juridique, le 29 juin 1998, le Conseil a adopté le règlement sur la construction navale. Bien que ce règlement soit venu à échéance le 31 décembre 2003, ses dispositions sont encore applicables dans le cadre de l'évaluation des demandes de prorogation du délai final de livraison, étant donné que l'aide repose sur le règlement même et que l'encadrement des aides d'État à la construction navale n'offre aucune indication à ce sujet.
Décision (CELEX 32006D0948) · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0948)
RattachementDécision (CELEX 32006D0948)
Versionacte d'origine du 04/07/2006 (CELEX 32006D0948)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.