Décision (CELEX 32006D0948) · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32006D0948)
RattachementDécision (CELEX 32006D0948)
Versionacte d'origine du 04/07/2006 (CELEX 32006D0948)
RéférenceConsidérant 21 de la décision (CELEX 32006D0948)EUR-Lex →

(21) L'article 3, paragraphe 2, 2e alinéa, troisième phrase du règlement sur la construction navale dispose: La Commission peut néanmoins proroger ce délai de trois ans lorsque cela se justifie en raison de la complexité technique du projet de construction navale concerné ou de retards résultant de perturbations inattendues, importantes et justifiables du plan de charge d'un chantier dues à des circonstances exceptionnelles, imprévisibles et extérieures à l'entreprise. La Commission fait remarquer que la demande de prorogation est motivée par l'impossibilité pour Cantieri Navali Termoli de terminer le navire en question en raison de retards imprévisibles et extérieurs à l'entreprise.

(22) Le règlement sur la construction navale exige que la prorogation du délai final de livraison soit motivée par des circonstances a) exceptionnelles, b) imprévisibles et c) extérieures à l'entreprise. Il convient également de démontrer d) le lien causal entre ces événements et les perturbations inattendues à l'origine du retard ainsi que e) la durée de ces perturbations et f) leur caractère important et justifiable. Les arguments des autorités italiennes sont examinés ci-après.

(i) Impact des événements du 11 septembre 2001

Concernant cet argument, la Commission prend acte du caractère imprévisible de ces événements, extérieurs au chantier naval. Conformément à des décisions précédentes de la Commission, ce motif n'est toutefois pas recevable en l'espèce. En effet, selon la pratique établie de la Commission en matière de décisions, le ralentissement de la croissance économique et la détérioration de la situation du marché concernant un type de navire ne peuvent être considérés comme un événement exceptionnel au sens de l'article 3, paragraphe 2, du règlement sur la construction navale. On rappelle que cette motivation n'a été admise que pour les navires de croisière en raison de l'effet direct de ces événements sur ce type de navires, alors qu'on considère que sur d'autres types de navires, l'impact est indirect et l'effet plus général.

Dans sa décision d'ouvrir la procédure, la Commission rappelle d'ailleurs que selon le rapport de l'institut Clarkson Research de novembre 2003, les événements du 11 septembre 2001 ont sans nul doute aggravé les problèmes de l'économie mondiale, qui connaissait déjà une phase de ralentissement. En outre, en ce qui concerne les investissements relatifs aux chimiquiers dont le port en lourd est inférieur à 20 000 tonnes, comme c'est le cas du navire C.180, le rapport de Clarkson Research énonce: La période comprise entre 1998 et 2000 n'a pas été marquée par une grande activité et malgré la reprise enregistrée au début de l'année 2001, les niveaux d'activité ont de nouveau diminué durant le dernier trimestre 2001, à un rythme analogue à celui enregistré dans le reste du secteur. Les commandes ont connu une reprise notable au début de l'année 2002 et depuis lors, le niveau est resté plutôt soutenu.

De plus, en ce qui concerne les arguments des autorités italiennes mettant en cause la pertinence du jugement de la Commission sur l'impact de ces événements compte tenu du fait qu'il repose sur un rapport ex post, la Commission fait tout d'abord remarquer qu'elle s'est inspirée d'un rapport présenté par les autorités italiennes elles-mêmes; elle souligne ensuite que, dans le cadre de la procédure actuelle, les autorités précitées se basent elles-mêmes sur des rapports datant de la fin 2003; enfin, la Commission relève qu'aucun des rapports ultérieurs auxquels les autorités italiennes font référence ne contredit l'évaluation faite par la Commission sur ce point.

La Commission rappelle que la présente évaluation du motif cité est conforme à d'autres décisions sur des cas analogues notifiés à l'Italie et concernant la prorogation du délai de trois ans fixé pour la livraison de chimiquiers et pour le transport de GPL.

(ii) Nécessité de modifier le navire pour se conformer aux nouvelles exigences technico-commerciales

En ce qui concerne le deuxième argument, nous constatons tout d'abord que les modifications techniques ont été effectuées à la demande de l'armateur afin de répondre à de nouvelles exigences technico-commerciales. En outre, selon l'avenant au contrat initial de construction du 10 décembre 2003, le chantier naval avait l'intention de demander à l'armateur un report du délai de livraison du navire C.180, en assumant l'ensemble des frais et des risques liés à l'éventuel octroi/concession de l'aide d'État en faveur de l'armateur.

La Commission fait observer qu'étant donné que l'armateur peut toujours demander que le contrat de construction soit modifié, de telles modifications représentent une pratique assez courante dans le secteur de la construction navale. Il s'agit d'événements qui relèvent généralement de l'aspect commercial des activités du chantier naval. Ce motif ne peut par conséquent pas être accepté.

Dans un souci d'exhaustivité, la Commission constate également qu'au cours de l'enquête actuelle, les autorités italiennes ont expliqué que les modifications en question — portant sur les deux navires C.173 et C.180 — avaient déjà été signalées par la société d'affrètement Novamar (États-Unis d'Amérique) dans sa lettre à l'armateur de février 2001 et qu'elles avaient déjà été convenues entre le chantier naval et l'armateur avant la suspension du contrat survenue en 2001. Il convient également de remarquer que, comme l'ont déclaré les autorités italiennes, selon la configuration initiale, le navire C.173 aurait dû être construit longtemps auparavant par un autre chantier naval, frappé par la crise dans les années 90 et, par conséquent, le navire en question appartenait à une catégorie de navires dépassée par une nouvelle génération de taille et de capacité supérieures.

À la lumière de ce qui précède, il apparaît évident que les modifications précitées n'étaient ni exceptionnelles ni imprévisibles. Par conséquent, la Commission considère que le motif en question adopté par l'Italie ne peut être retenu.

(iii) Incidence des catastrophes naturelles qui ont frappé la région Molise où est situé le chantier naval

Il est admis que les tremblements de terre, les inondations et les autres cas de force majeure constituent généralement une justification admissible. De même, il est admis que ces événements ont eu des répercussions sur l'activité de la région Molise — comme l'atteste l'état d'urgence décrété par le président du Conseil des ministres — et, potentiellement, sur toute l'activité du chantier naval.

Toutefois, au sens du règlement sur la construction navale, la prorogation du délai de trois ans pour la livraison constitue une dérogation aux dispositions normales autorisant l'octroi d'aides au fonctionnement liées au contrat, qui a leur tour constituent une dérogation aux dispositions communautaires en matière d'aides d'État. Par conséquent, le principe selon lequel les normes en matière de dérogation doivent être interprétées de manière restrictive prévoit l'obligation de démontrer le lien de causalité directe entre les circonstances présentées comme étant à l'origine du retard et le retard proprement dit subi lors de la construction du navire. À l'inverse, les informations transmises à la Commission, y compris celles fournies par les autorités italiennes après l'ouverture de l'enquête formelle, revêtent un caractère plutôt vague et font globalement référence aux répercussions des catastrophes sans démontrer, en le quantifiant, l'impact précis de ces événements sur le programme de travail du chantier naval et sur la construction du navire en question.

La Commission constate que malgré les demandes explicites de renseignements et les prorogations importantes des délais de réponse, aucune information détaillée n'a été transmise concernant les répercussions de ces catastrophes sur le programme de travail général du chantier naval ni sur le lien de causalité précis en référence au programme de travail spécifique relatif au navire C.180 (ex C.173). Les autorités italiennes ont, en effet, transmis copie des lettres par lesquelles certaines entreprises fournissant du matériel et des services au chantier naval résiliaient leur contrat; elles n'ont toutefois ni étayé de manière circonstanciée le lien de causalité ni quantifié exactement le retard qui en a résulté pour le programme de travail du chantier naval et pour la construction du navire C.180 (ex C.173) afin de pouvoir justifier la demande de prorogation de 10 mois du délai de livraison.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0948. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).