(23) À la lumière de ce qui précède, la Commission considère que les circonstances exceptionnelles décrites ci-dessus n'ont pas eu, sur le programme de travail spécifique relatif au navire en question, un impact permettant de justifier la demande de prorogation de 10 mois du délai de livraison. En conséquence, les motifs invoqués aux points i), ii) et iii) ne sont pas recevables.
Décision (CELEX 32006D0948) · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0948)
RattachementDécision (CELEX 32006D0948)
Versionacte d'origine du 04/07/2006 (CELEX 32006D0948)
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