(31) La Commission a comparé le taux d'intérêt pratiqué par la BNG au taux proposé par […]. Le taux calculé par la BNG est légèrement inférieur à celui de […]. Premièrement, la Commission constate cependant que la BNG avait (et a encore) des coûts d'exploitation très faibles, beaucoup plus faibles que […]. Deuxièmement, le contrat de prêt signé entre la BNG et VAOP comportait diverses commissions d'octroi au cas où VAOP aurait effectivement eu recours à certaines facilités de crédit. La proposition de […] ne prévoyait pas expressément le paiement de telles commissions d'octroi. Enfin, il est probable qu'en raison de la proposition de […], la BNG a été incitée à formuler elle-même la meilleure proposition possible (dans les limites de ses lignes directrices en matière d'octroi de crédits et moyennant la fourniture de sûretés importantes) pour ne pas perdre les activités d'un client existant qui avait l'occasion d'étendre ses activités, une probabilité qui semblait raisonnable à l'époque. Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut que, même si elle a octroyé des moyens à un taux inférieur à celui proposé par une banque privée, la BNG s'est comportée comme un investisseur en économie de marché lorsqu'elle a consenti ce prêt en 1998. Par conséquent, ce prêt ne constitue pas une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.
Décision (CELEX 32006D0949) · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0949)
RattachementDécision (CELEX 32006D0949)
Versionacte d'origine du 19/07/2006 (CELEX 32006D0949)
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