(131) En ce qui concerne l'application d'un mécanisme de révision basé sur l'évolution des parts de marché, décrit aux considérants 96 à 99 et abandonné en 2005, les informations fournies indiquent qu'il s'agissait d'un mécanisme d'ajustement ad hoc. La Commission estime qu'en vertu de l'annexe 6 à la LGFA, la VOA a l'obligation légale de modifier la valeur imposable d'une entreprise lorsque le contexte dans lequel elle évolue subit des modifications significatives et de tenir compte de ces modifications comme si elles étaient survenues à la date de référence antérieure. Étant donné la taille du réseau de BT et la situation du marché des télécommunications, où les réseaux concurrents se développent de plus en plus, la Commission admet que des modifications significatives du contexte d'activité surviennent tous les jours et qu'il est donc difficile d'en tenir compte, en particulier dans le cadre de l'application de la méthode des recettes et dépenses. Ce mécanisme basé sur la part de marché est censé refléter les extensions physiques du réseau de BT (qui devraient entraîner une augmentation de sa part de marché) et le déploiement de réseaux concurrents (qui devrait entraîner une diminution de la part de marché de BT). Par conséquent, ce mécanisme de révision semble être une façon raisonnable de tenir compte des modifications significatives du contexte et peut se justifier par la nature particulière du réseau de BT et du marché des télécommunications.
Décision (CELEX 32006D0951) · Article
Article considérant 131
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0951)
RattachementDécision (CELEX 32006D0951)
Versionacte d'origine du 12/10/2006 (CELEX 32006D0951)
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