(146) Cet argument ne peut être accepté. Le coefficient en question doit comparer l'impôt foncier payé soit par rapport aux recettes brutes, soit par rapport aux recettes nettes. L'approche à mi-chemin suggérée par Vtesse, qui consiste à ne déduire que certains frais spécifiques, comme les frais d'interconnexion, n'est pas acceptable. Premièrement, il est incorrect d'affirmer, comme le fait Vtesse, que les frais pour l'acheminement et la terminaison du trafic ne sont pas liés aux actifs imposables de l'opérateur considéré. Ces frais sont au contraire nécessaires au départ et à la terminaison d'une partie du trafic acheminé par leurs réseaux et sont donc directement liés à leur exploitation. Deuxièmement, ces frais ont un impact direct sur le loyer théorique qu'un locataire putatif serait prêt à payer pour le réseau concerné, puisqu'ils font partie des coûts qui doivent être supportés pour pouvoir l'utiliser. Enfin, ces frais d'interconnexion représentent également une partie importante des recettes de BT et exercent, par conséquent, un effet à la hausse évident sur la valeur imposable de cette entreprise. Dès lors que ces frais affectent le loyer théorique et la valeur imposable de tous les opérateurs de télécommunications concernés, il n'y a aucune raison de les déduire des recettes qu'ils engrangent pour effectuer une comparaison adéquate de leurs coefficients impôt/recettes.
Décision (CELEX 32006D0951) · Article
Article considérant 146
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0951)
RattachementDécision (CELEX 32006D0951)
Versionacte d'origine du 12/10/2006 (CELEX 32006D0951)
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