(30) En ce qui concerne l'application de la méthode des recettes et dépenses, la Commission a constaté que cette méthode évaluait la valeur locative des actifs concernés d'après les recettes tirées de l'utilisation de ces mêmes actifs. Le résultat dépend dès lors du niveau de rentabilité auquel ces actifs sont utilisés, ce qui pourrait pénaliser les opérateurs dont les actifs sont évalués à l'aide d'autres méthodes. La Commission se demandait si les ajustements nécessaires étaient effectués lors de l'application de la méthode des recettes et dépenses à BT et à Kingston afin de garantir que ces deux entreprises utilisent leurs actifs à un niveau raisonnable de capacité et de rentabilité. La Commission voulait également connaître la manière dont les obligations du service universel étaient prises en considération dans l'évaluation de BT.
Décision (CELEX 32006D0951) · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0951)
RattachementDécision (CELEX 32006D0951)
Versionacte d'origine du 12/10/2006 (CELEX 32006D0951)
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