1. Il est institué une commission mixte. Celle-ci se compose de représentants de chaque partie.
2. La commission mixte exerce les fonctions suivantes:
a) passer en revue la coopération envisagée au titre du présent accord;
b) faire rapport aux parties sur le niveau, l'état et l'efficacité de la coopération conformément aux objectifs et principes du présent accord;
c) partager des informations sur les évolutions récentes, les politiques, les nouvelles tendances et les pratiques novatrices touchant à l'enseignement supérieur, à la formation et à la jeunesse.
3. La commission mixte s'efforce de se réunir tous les deux ans, alternativement dans l'Union européenne et au Canada. D'autres réunions peuvent être tenues d'un commun accord.
4. Les décisions de la commission mixte sont prises par consensus. Le procès-verbal de réunion est approuvé par les personnes choisies auprès de chacune des parties pour présider conjointement la réunion; il est communiqué, avec le rapport, au comité mixte de coopération institué par l'Accord-cadre de coopération commerciale et économique de 1976 entre les Communautés européennes et le Canada, ainsi qu'aux ministres concernés de chaque partie.