Décision (CELEX 32006D0964) · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/12/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32006D0964)
IntituléFinancement
RattachementDécision (CELEX 32006D0964)
VersionVersion d'origine (CELEX 32006D0964)
Référencearticle 8 de la décision (CELEX 32006D0964)EUR-Lex →

1. La coopération s'entend sous réserve des moyens financiers disponibles ainsi que des dispositions législatives et réglementaires, des politiques et des programmes applicables de la Communauté européenne et du Canada. Le financement s'effectue à parité globale entre les parties.

2. Chaque partie fournit des moyens financiers pour le bénéfice direct:

— dans le cas de la Communauté européenne, des ressortissants d'un État membre ou des personnes reconnues par un État membre comme ayant le statut officiel de résidents permanents;

— dans le cas du Canada, de ses citoyens et de ses résidents permanents tels que définis par le droit canadien.

3. Les frais engagés par la commission mixte ou en son nom sont supportés par la partie dont relève le membre à l'origine des frais. Les frais, autres que ceux de voyage et de séjour, qui sont directement liés aux réunions de la commission mixte sont supportés par la partie hôte.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0964. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).