Décision (CELEX 32006D0966) · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32006D0966)
RattachementDécision (CELEX 32006D0966)
Versionacte d'origine du 18/12/2006 (CELEX 32006D0966)
RéférenceConsidérant 1 de la décision (CELEX 32006D0966)EUR-Lex →

(1) L'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE prévoit que la Commission réalise un programme de travail pour l'examen des substances actives utilisées dans les produits phytopharmaceutiques déjà sur le marché le 25 juillet 1993. Les modalités d'exécution dudit programme sont énoncées dans le règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l'article 8 paragraphe 2 de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.

Aller plus loin

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