Décision (CELEX 32006D0966) · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32006D0966)
RattachementDécision (CELEX 32006D0966)
Versionacte d'origine du 18/12/2006 (CELEX 32006D0966)
RéférenceConsidérant 9 de la décision (CELEX 32006D0966)EUR-Lex →

(9) Au cours de l'évaluation de la substance active concernée, d'autres éléments préoccupants ont été décelés. On a découvert que la concentration prévue de certains des métabolites susmentionnés dans les eaux souterraines excédait la limite maximale admissible, fixée à 0,1 µg/l. De plus, on ne pouvait pas exclure que l'alachlore ait un potentiel cancérogène. Dans ce contexte, l'alachlore a été classé parmi les substances cancérogènes de catégorie 3 par la directive 2004/73/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant vingt-neuvième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses. Dans ce cas, il a été jugé opportun d'augmenter les facteurs de sécurité utilisés pour fixer un niveau acceptable d'exposition de l'utilisateur. L'exposition résultant de la manipulation de la substance et de son application aux taux (c'est-à-dire aux doses prévues par hectare) proposés par l'auteur de la notification dépasserait ce niveau; en d'autres termes, elle représenterait un risque inacceptable pour les utilisateurs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0966. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).