Décision (CELEX 32006D1005) · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/12/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32006D1005)
RattachementDécision (CELEX 32006D1005)
VersionVersion d'origine (CELEX 32006D1005)
Référencearticle 4 de la décision (CELEX 32006D1005)EUR-Lex →

1. La Commission représente la Communauté au sein de la commission technique prévue à l'article VII de l'accord, après avoir entendu l'avis des membres du Bureau Energy Star de la Communauté européenne établi par le règlement (CE) no 2422/2001 (1). Après avoir consulté le Bureau Energy Star de la Communauté européenne, la Commission effectue les tâches visées à l'article VI, paragraphe 5, à l'article VII, paragraphes 1 et 2 et à l'article IX, paragraphe 4, de l'accord.

2. En vue de préparer la position de la Communauté en ce qui concerne les modifications apportées à la liste des équipements de bureau mentionnés à l'annexe C de l'accord, la Commission prend en considération tout avis donné par le Bureau Energy Star de la Communauté européenne.

3. La position de la Communauté concernant les décisions à prendre par les organes de gestion pour ce qui est des modifications à apporter à l'annexe A (nom et label commun Energy Star), à l'annexe B (lignes directrices concernant l'utilisation correcte du nom et du label commun Energy Star) et à l'annexe C (spécifications communes) est déterminée par la Commission, après consultation du Bureau Energy Star de la Communauté européenne.

4. Dans tous les autres cas, la position de la Communauté en ce qui concerne les décisions à prendre par les parties à l'accord est déterminée par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, conformément à l'article 300 du traité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D1005. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).