Les États membres dont les navires exercent des activités de pêche en vertu du présent accord notifient à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche groenlandaise selon les modalités prévues par le règlement (CE) no 500/2001 de la Commission du 14 mars 2001 relatif à l’établissement des modalités d’application du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil relatif au contrôle des captures des navires de pêche communautaires dans les eaux des pays tiers et en haute mer [4].
Décision (CELEX 32006D1006) · Article
Article 3
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 32006D1006)
RattachementDécision (CELEX 32006D1006)
VersionVersion d'origine (CELEX 32006D1006)
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