(6) Conformément à l’article 104, paragraphe 7, du traité, et à l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1467/97, le Conseil a également adopté le 5 juillet 2004 une recommandation adressée aux autorités polonaises pour qu’elles mettent un terme à cette situation de déficit excessif le plus rapidement possible et pour qu’elles prennent des mesures à moyen terme afin d’atteindre leur objectif de ramener le déficit public en dessous du seuil de 3 % du PIB en 2007, d’une manière crédible et durable, conformément à la trajectoire de réduction du déficit définie dans le programme de convergence présenté par les autorités en mai 2004 et approuvé dans l’avis rendu par le Conseil le 5 juillet 2004, avec les objectifs annuels suivants: 5,7 % du PIB en 2004, 4,2 % en 2005, 3,3 % en 2006, et 1,5 % du PIB en 2007. Le Conseil a par ailleurs fixé l’échéance du 5 novembre 2004 pour que les autorités polonaises engagent une action suivie d’effets «afin d’appliquer les mesures envisagées pour atteindre l’objectif de déficit fixé pour 2005».
Décision (CELEX 32006D1014) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D1014)
RattachementDécision (CELEX 32006D1014)
Versionacte d'origine du 28/11/2006 (CELEX 32006D1014)
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