(7) La trajectoire de réduction du déficit approuvée par le Conseil en date du 5 juillet 2004 ne tenait pas compte du coût de la réforme des pensions mise en œuvre en 1999. Environ 20 % des recettes provenant des cotisations de pension ont été réaffectées du système de répartition aux régimes de pension avec constitution de réserves et cotisations prédéfinies. Lorsqu’il a émis sa recommandation au titre de l’article 104, paragraphe 7, le Conseil a tenu explicitement compte du fait que les objectifs en matière de déficit devraient être revus à la hausse pour intégrer un coût annuel de la réforme polonaise des pensions estimé à environ 1,5 % du PIB. Dans ces conditions, et compte tenu des risques pesant sur la stratégie d’assainissement budgétaire, le Conseil a souligné dans son avis rendu à propos du programme de convergence de mai 2004 que «l’orientation budgétaire du programme pourrait ne pas être suffisante pour ramener le déficit au-dessous de 3 % du PIB au cours de la période couverte par le programme» (à savoir en 2007 au plus tard).
Décision (CELEX 32006D1014) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D1014)
RattachementDécision (CELEX 32006D1014)
Versionacte d'origine du 28/11/2006 (CELEX 32006D1014)
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