(8) Après l’échéance du 5 novembre 2004 fixée par le Conseil dans sa recommandation conformément à l’article 104, paragraphe 7, la Commission a conclu, dans sa communication au Conseil du 14 décembre 2004, qu’à partir du moment où les autorités polonaises avaient entrepris une action suivie d’effets pour mettre en œuvre les mesures prévues pour atteindre l’objectif de déficit pour 2005, aucune nouvelle mesure n’était nécessaire au titre de la procédure concernant les déficits excessifs dans le cas de la Pologne.
Décision (CELEX 32006D1014) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D1014)
RattachementDécision (CELEX 32006D1014)
Versionacte d'origine du 28/11/2006 (CELEX 32006D1014)
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