1. Les types d'activités visés à l'article 9 peuvent être financés par les moyens suivants:
a) un contrat de services passé à la suite d'un appel d'offres, auquel cas les procédures d'Eurostat s'appliquent à l'égard de la coopération avec les instituts nationaux de statistique;
b) un soutien partiel accordé à la suite d'un appel de propositions, auquel cas le cofinancement communautaire ne peut, en règle générale, dépasser 80 % du total des coûts exposés par le bénéficiaire. Tout soutien financier d'un montant supérieur à ce plafond ne peut être accordé que dans des circonstances exceptionnelles et après un examen attentif.
2. Les types d'activités prévus à l'article 9, paragraphe 1, peuvent faire l'objet d'un soutien financier accordé en réponse à des demandes émanant par exemple des États membres, conformément aux dispositions pertinentes du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, notamment son article 110, et du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, notamment son article 168.