Décision n° 1672/2006/CE · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 08/04/2010 (consolidation EUR-Lex 02006D1672-20100408, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/10/2006).

TexteDécision n° 1672/2006/CE
IntituléCoopération avec d'autres comités
RattachementDécision n° 1672/2006/CE
VersionConsolidée au 08/04/2010 (CELEX 02006D1672-20100408)
Référencearticle 14 de la décision n° 1672/2006/CEEUR-Lex →

1. La Commission établit les liens nécessaires avec le comité de la protection sociale et avec le comité de l'emploi afin qu'ils soient régulièrement et dûment informés de la mise en œuvre des activités visées par la présente décision.

2. La Commission informe également les autres comités concernés des actions engagées dans le cadre des cinq sections du programme.

3. Lorsqu'il y a lieu, la Commission établit une coopération régulière et structurée entre le comité visé à l'article 13 et les comités de suivi institués pour d'autres politiques, instruments et actions connexes.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006D1672-20100408. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).