Décision n° 1672/2006/CE · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version consolidée au 08/04/2010 (consolidation EUR-Lex 02006D1672-20100408, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/10/2006).

TexteDécision n° 1672/2006/CE
IntituléProtection des intérêts financiers de la Communauté
RattachementDécision n° 1672/2006/CE
VersionConsolidée au 08/04/2010 (CELEX 02006D1672-20100408)
Référencearticle 18 de la décision n° 1672/2006/CEEUR-Lex →

1. La Commission veille, lors de la mise en œuvre des actions financées au titre de la présente décision, à ce que les intérêts financiers de la Communauté soient protégés par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles effectifs et par le recouvrement des montants indûment versés et, si des irrégularités sont constatées, par des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités et au règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF).

2. Pour les actions communautaires financées au titre de la présente décision, on entend par irrégularité, au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95, toute violation d'une disposition du droit communautaire ou toute inexécution d'une obligation contractuelle résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique, qui a ou aurait pour effet de porter préjudice, par une dépense indue, au budget général de l'Union européenne ou à des budgets gérés par celle-ci.

3. Les contrats et conventions, ainsi que les conventions passées avec les pays tiers participants, qui découlent de la présente décision prévoient en particulier une supervision et un contrôle financier de la Commission, ou de tout représentant habilité par elle, et des audits de la Cour des comptes, sur place si nécessaire.

Nota : JO L 312 du 23.12.1995, p. 1. JO L 292 du 15.11.1996, p. 2. JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006D1672-20100408. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).