(10) Conformément aux articles 2 et 3 du traité, l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes est un principe fondamental du droit communautaire. Les directives et autres actes adoptés sur la base de ce principe jouent un rôle majeur dans l'amélioration de la situation des femmes au sein de l'Union. L'expérience de l'action menée au niveau communautaire a montré que la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes dans les politiques communautaires et la lutte contre la discrimination appellent, dans la pratique, une combinaison d'instruments, y compris la législation, les outils de financement et l'intégration, destinés à se compléter mutuellement. En application du principe d'égalité entre les hommes et les femmes, il y a lieu de favoriser l'intégration de la dimension de l'égalité entre les hommes et les femmes (gender mainstreaming) dans toutes les sections et activités du programme.
Décision n° 1672/2006/CE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision n° 1672/2006/CE
RattachementDécision n° 1672/2006/CE
Versionacte d'origine du 24/10/2006 (CELEX 32006D1672)
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