Décision n° 1672/2006/CE · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision n° 1672/2006/CE
RattachementDécision n° 1672/2006/CE
Versionacte d'origine du 24/10/2006 (CELEX 32006D1672)
RéférenceConsidérant 7 de la décision n° 1672/2006/CEEUR-Lex →

(7) Assurer des normes minimales et l'amélioration constante des conditions de travail dans l'Union constitue un élément central de la politique sociale européenne et un objectif global important de l'Union européenne. La Communauté a un rôle important à jouer pour appuyer et compléter les activités des États membres dans les domaines de la santé et de la sécurité des travailleurs, des conditions de travail, y compris la nécessité de concilier la vie professionnelle et la vie familiale, de la protection des travailleurs lorsqu'il est mis fin à leur contrat d'emploi, de l'information, de la consultation et de la participation des travailleurs, et de la représentation et de la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D1672. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).