Décision-cadre 2006/783/JAI · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/03/2009 (consolidation EUR-Lex 02006F0783-20090328, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/10/2006).

TexteDécision-cadre 2006/783/JAI
IntituléSursis à l'exécution
RattachementDécision-cadre 2006/783/JAI
VersionConsolidée au 28/03/2009 (CELEX 02006F0783-20090328)
Référencearticle 10 de la Décision-cadre 2006/783/JAIEUR-Lex →

1. L'autorité compétente de l'État d'exécution peut surseoir à l'exécution d'une décision de confiscation transmise en application des articles 4 et 5:

a) si elle estime, lorsque la décision de confiscation porte sur une somme d'argent, qu'il existe un risque que la valeur totale provenant de l'application de cette décision soit supérieure au montant spécifié dans la décision de confiscation en raison de l'exécution simultanée de ladite décision dans plusieurs États membres;

b) en cas de recours visés à l'article 9;

c) lorsque l'exécution de la décision de confiscation risque de nuire à une enquête ou une procédure pénale en cours, jusqu'au moment où elle le juge raisonnable;

d) lorsqu'une traduction, aux frais de l'État d'exécution, de tout ou partie de la décision de confiscation est jugée nécessaire, pendant le délai nécessaire pour en obtenir la traduction;

ou

e) lorsque le bien fait déjà l'objet d'une procédure de confiscation dans l'État d'exécution.

2. Pendant la durée du sursis à l'exécution, l'autorité compétente de l'État d'exécution prend toutes les mesures qu'elle prendrait dans un cas analogue au niveau national pour éviter que le bien ne soit plus disponible aux fins de l'exécution de la décision de confiscation.

3. En cas de sursis à l'exécution conformément au paragraphe 1, point a), l'autorité compétente de l'État d'exécution en informe immédiatement l'autorité compétente de l'État d'émission par tout moyen permettant de laisser une trace écrite, et l'autorité compétente de l'État d'émission respecte les obligations visées à l'article 14, paragraphe 3.

4. Dans les cas visés au paragraphe 1, points b), c), d) et e), l'autorité compétente de l'État d'exécution fait rapport sans délai à l'autorité compétente de l'État d'émission sur le sursis à l'exécution de la mesure de confiscation, y compris sur les motifs du sursis et, si possible, sur sa durée prévue, par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.

Dès que le motif de sursis cesse d'exister, l'autorité compétente de l'État d'exécution prend sans délai les mesures nécessaires à l'exécution de la décision de confiscation et en informe l'autorité compétente de l'État d'émission par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006F0783-20090328. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).