1. Sans préjudice du paragraphe 3, l'exécution de la décision de confiscation est régie par la législation de l'État d'exécution et ses autorités sont seules compétentes pour décider des modalités d'exécution et déterminer toutes les mesures y afférentes.
2. Lorsque l'intéressé est en mesure de fournir la preuve de la confiscation, totale ou partielle, dans un État, l'autorité compétente de l'État d'exécution consulte l'autorité compétente de l'État d'émission par tous les moyens appropriés. En cas de confiscation de produits, toute partie du montant recouvré en application de la décision de confiscation dans tout État autre que l'État d'exécution est déduite intégralement du montant qui doit être confisqué dans l'État d'exécution.
3. Une décision de confiscation rendue à l'encontre d'une personne morale est exécutée même si l'État d'exécution ne reconnaît pas le principe de la responsabilité pénale des personnes morales.
4. L'État d'exécution ne peut appliquer de mesures qui se substitueraient à la décision de confiscation, y compris une peine privative de liberté ou toute autre restriction à la liberté d'une personne, à la suite d'une transmission conforme aux articles 4 et 5, à moins que l'État d'émission n'y ait consenti.