1. La transmission d'une décision de confiscation à un ou plusieurs États d'exécution conformément aux articles 4 et 5 ne limite pas le droit de l'État d'émission d'exécuter lui-même la décision de confiscation.
2. Lorsqu'une décision de confiscation portant sur une somme d'argent est transmise à un ou plusieurs États d'exécution, la valeur totale provenant de son application ne peut être supérieure au montant maximal spécifié dans la décision de confiscation.
3. L'autorité compétente de l'État d'émission informe immédiatement l'autorité compétente de tout État d'exécution concerné, par tout moyen permettant de laisser une trace écrite, si:
a) elle estime qu'il existe un risque que l'exécution s'effectue sur un montant supérieur au montant maximal à confisquer, par exemple sur la base d'informations qui lui ont été communiquées par un État d'exécution en application de l'article 10, paragraphe 3. Au cas où l'article 10, paragraphe 1, point a), serait appliqué, l'autorité compétente de l'État d'émission fait savoir dès que possible à l'autorité compétente de l'État d'exécution que le risque en question n'existe plus;
b) tout ou partie de la décision de confiscation a été exécutée dans l'État d'émission ou dans un autre État d'exécution. Le montant pour lequel la décision de confiscation n'a pas encore été exécutée doit être précisé;
c) après transmission d'une décision de confiscation conformément aux articles 4 et 5, une autorité de l'État d'émission reçoit une somme d'argent que la personne concernée a payée volontairement au titre de la décision de confiscation. L'article 12, paragraphe 2, est applicable.