1. L'argent qui a été recouvré en application de la décision de confiscation est réparti par l'État d'exécution comme suit:
a) si le montant recouvré en application de la décision de confiscation est inférieur à 10 000 EUR, ou à l'équivalent de ce montant, le montant revient à l'État d'exécution;
b) dans tous les autres cas, 50 % du montant recouvré en application de la décision de confiscation sont transférés par l'État d'exécution à l'État d'émission.
2. Il est disposé des biens, autres que les sommes d'argent, recouvrés en application de la décision de confiscation de l'une des manières suivantes, à arrêter par l'État d'exécution:
a) les biens peuvent être vendus. Dans ce cas, le produit de la vente est réparti conformément au paragraphe 1;
b) les biens peuvent être transférés à l'État d'émission. Si la décision de confiscation vise une somme d'argent, les biens ne peuvent être transférés à l'État d'émission que si cet État y a consenti;
c) lorsqu'il n'est possible d'appliquer aucun des points a) ou b), il peut être disposé des biens d'une autre manière conformément à la législation de l'État d'exécution.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, l'État d'exécution n'est pas tenu de vendre ou restituer les biens déterminés ayant fait l'objet de la décision de confiscation, lorsqu'il s'agit de biens culturels relevant du patrimoine national de cet État.
4. En l'absence d'accord contraire entre l'État d'émission et l'État d'exécution, les paragraphes 1, 2 et 3 sont d'application.