Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par:
a) «État d'émission», l'État membre dans lequel un tribunal a pris une décision de confiscation dans le cadre d'une procédure pénale;
b) «État d'exécution», l'État membre auquel une décision de confiscation a été transmise aux fins de son exécution;
c) «décision de confiscation», une peine ou une mesure définitive ordonnée par une juridiction à la suite d'une procédure portant sur une ou des infractions pénales, aboutissant à la privation permanente du bien;
d) «bien», un bien de toute nature, qu'il soit corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d'un titre ou d'un droit sur ce bien, dont le tribunal de l'État d'émission a décidé:
i) qu'il constitue le produit d'une infraction ou correspond en tout ou partie à la valeur de ce produit;
ou
ii) qu'il constitue l'instrument d'une telle infraction;
ou
iii) qu'il est passible de confiscation en application, dans l'État d'émission, de l'un des pouvoirs de confiscation élargis prévus à l'article 3, paragraphes 1 et 2, de la décision-cadre 2005/212/JAI;
ou
iv) qu'il est passible de confiscation en application de toute autre disposition relative aux pouvoirs de confiscation élargis au regard de la législation de l'État d'émission;
e) «produit», tout avantage économique tiré d'infractions pénales. Cet avantage peut consister en tout type de bien;
f) «instrument», tout bien employé ou destiné à être employé, de quelque façon que ce soit, en tout ou en partie, pour commettre une ou des infractions pénales;
g) «biens culturels appartenant au patrimoine culturel national», les biens tels que définis conformément à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 93/7/CEE du Conseil du 15 mars 1993 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre;
h) lorsque la procédure pénale débouchant sur une décision de confiscation concerne une infraction principale ainsi que le blanchiment d'argent, une infraction telle que visée à l'article 8, paragraphe 2, point f), signifie une infraction principale.