Décision-cadre 2006/783/JAI · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/03/2009 (consolidation EUR-Lex 02006F0783-20090328, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/10/2006).

TexteDécision-cadre 2006/783/JAI
IntituléDéfinitions
RattachementDécision-cadre 2006/783/JAI
VersionConsolidée au 28/03/2009 (CELEX 02006F0783-20090328)
Référencearticle 2 de la Décision-cadre 2006/783/JAIEUR-Lex →

Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par:

a) «État d'émission», l'État membre dans lequel un tribunal a pris une décision de confiscation dans le cadre d'une procédure pénale;

b) «État d'exécution», l'État membre auquel une décision de confiscation a été transmise aux fins de son exécution;

c) «décision de confiscation», une peine ou une mesure définitive ordonnée par une juridiction à la suite d'une procédure portant sur une ou des infractions pénales, aboutissant à la privation permanente du bien;

d) «bien», un bien de toute nature, qu'il soit corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d'un titre ou d'un droit sur ce bien, dont le tribunal de l'État d'émission a décidé:

i) qu'il constitue le produit d'une infraction ou correspond en tout ou partie à la valeur de ce produit;

ou

ii) qu'il constitue l'instrument d'une telle infraction;

ou

iii) qu'il est passible de confiscation en application, dans l'État d'émission, de l'un des pouvoirs de confiscation élargis prévus à l'article 3, paragraphes 1 et 2, de la décision-cadre 2005/212/JAI;

ou

iv) qu'il est passible de confiscation en application de toute autre disposition relative aux pouvoirs de confiscation élargis au regard de la législation de l'État d'émission;

e) «produit», tout avantage économique tiré d'infractions pénales. Cet avantage peut consister en tout type de bien;

f) «instrument», tout bien employé ou destiné à être employé, de quelque façon que ce soit, en tout ou en partie, pour commettre une ou des infractions pénales;

g) «biens culturels appartenant au patrimoine culturel national», les biens tels que définis conformément à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 93/7/CEE du Conseil du 15 mars 1993 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre;

h) lorsque la procédure pénale débouchant sur une décision de confiscation concerne une infraction principale ainsi que le blanchiment d'argent, une infraction telle que visée à l'article 8, paragraphe 2, point f), signifie une infraction principale.

Nota : JO L 74 du 27.3.1993, p. 74. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/38/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 187 du 10.7.2001, p. 43).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006F0783-20090328. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).