1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre avant le 24 novembre 2008.
2. Les États membres communiquent au secrétariat général du Conseil et à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations découlant de la présente décision-cadre. Sur la base d'un rapport établi par la Commission à partir de ces informations, le Conseil vérifie, au plus tard le 24 novembre 2009, dans quelle mesure les États membres ont pris les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision-cadre.
3. Le secrétariat général du Conseil notifie aux États membres et à la Commission les déclarations faites en application de l'article 7, paragraphe 5, et de l'article 19, paragraphe 2.
4. Un État membre ayant été confronté de manière répétée à des difficultés ou à l'inertie d'un autre État membre dans la reconnaissance mutuelle et l'exécution de décisions de confiscation, sans trouver de solution par le biais de consultations bilatérales, peut en informer le Conseil en vue d'évaluer la mise en œuvre de la présente décision-cadre au niveau des États membres.
5. Les États membres, agissant en qualité d'États d'exécution, informent le Conseil et la Commission, au début de l'année civile, du nombre de cas dans lesquels l'article 17, point b), a été appliqué et fournissent un résumé des motifs de ces applications.
Pour le 24 novembre 2013, la Commission établit un rapport sur la base des informations reçues, assorti de toute initiative qu'elle pourrait juger appropriée.