Décision-cadre 2006/783/JAI · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/03/2009 (consolidation EUR-Lex 02006F0783-20090328, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/10/2006).

TexteDécision-cadre 2006/783/JAI
IntituléTransmission de la décision de confiscation
RattachementDécision-cadre 2006/783/JAI
VersionConsolidée au 28/03/2009 (CELEX 02006F0783-20090328)
Référencearticle 4 de la Décision-cadre 2006/783/JAIEUR-Lex →

1. Une décision de confiscation, accompagnée du certificat tel que le prévoit le paragraphe 2, et dont le modèle figure à l'annexe peut, dans le cas d'une décision de confiscation concernant une somme d'argent, être transmise à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'autorité compétente de l'État d'émission est fondée à croire que la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle la décision a été rendue possède des biens ou des revenus.

Dans le cas d'une décision de confiscation concernant des biens déterminés, la décision de confiscation et le certificat peuvent être transmis à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'autorité compétente de l'État d'émission est fondée à croire que se trouvent les biens couverts par la décision de confiscation.

S'il n'existe aucun motif raisonnable permettant à l'État d'émission de déterminer l'État membre auquel la décision de confiscation peut être transmise, la décision de confiscation peut être transmise à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle la décision de confiscation a été rendue a sa résidence habituelle ou son siège statutaire, s'il s'agit d'une personne morale.

2. La décision de confiscation, ou une copie certifiée conforme de celle-ci, accompagnée du certificat, est transmise directement par l'autorité compétente de l'État d'émission à l'autorité de l'État d'exécution qui est compétente pour l'exécuter par tout moyen permettant de laisser une trace écrite et dans des conditions permettant à l'État d'exécution d'en établir l'authenticité. L'original de la décision de confiscation, ou une copie certifiée conforme de celle-ci, accompagné de l'original du certificat est transmis à l'autorité compétente de l'État d'exécution, sur demande de celle-ci. Toutes les communications officielles s'effectuent directement entre lesdites autorités compétentes.

3. Le certificat est signé et son contenu certifié exact par l'autorité compétente de l'État d'émission.

4. Si l'autorité compétente pour exécuter la décision de confiscation ne connaît pas l'autorité compétente de l'État d'exécution, cette dernière cherche par tous les moyens, y compris par le biais des points de contact du réseau judiciaire européen, à obtenir cette information de la part de l'État d'exécution.

5. Lorsque l'autorité de l'État d'exécution qui reçoit une décision de confiscation n'est pas compétente pour la reconnaître et prendre les mesures nécessaires en vue de son exécution, elle transmet d'office la décision à l'autorité compétente pour l'exécuter et elle en informe l'autorité compétente de l'État d'émission.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006F0783-20090328. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).