1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, une décision de confiscation ne peut être transmise en vertu de l'article 4 qu'à un seul État d'exécution à la fois.
2. Une décision de confiscation portant sur des biens spécifiques peut être transmise simultanément à plusieurs États d'exécution dans les cas où:
— l'autorité compétente de l'État d'émission est fondée à croire que différents biens couverts par la décision de confiscation se trouvent dans différents États d'exécution,
— la confiscation d'un bien spécifique couvert par la décision de confiscation implique d'agir dans plusieurs États d'exécution,
ou
— l'autorité compétente de l'État d'émission est fondée à croire qu'un bien spécifique couvert par la décision de confiscation se trouve dans l'un des deux États d'exécution ou davantage indiqués.
3. Une décision de confiscation portant sur une somme d'argent peut être transmise simultanément à plusieurs États d'exécution lorsque l'autorité compétente de l'État d'émission estime nécessaire de le faire pour une raison particulière, par exemple lorsque:
— le bien concerné n'a pas fait l'objet d'une mesure de gel en vertu de la décision-cadre 2003/577/JAI,
— la valeur du bien qui peut être confisqué dans l'État d'émission et dans tout État d'exécution risque de n'être pas suffisante pour exécuter le montant total visé par la décision de confiscation.