1. Si les faits donnant lieu à la décision de confiscation correspondent à une ou plusieurs des infractions ci-après, telles que définies par la législation de l'État d'émission, et si ces faits sont punis dans l'État d'émission d'une peine privative de liberté d'une durée maximale d'au moins 3 ans, la décision de confiscation donne lieu à exécution sans contrôle de la double incrimination des faits:
— participation à une organisation criminelle,
— terrorisme,
— traite des êtres humains,
— exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie,
— trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,
— trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs,
— corruption,
— fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes,
— blanchiment des produits du crime,
— faux-monnayage et contrefaçon de monnaie, y compris de l'euro,
— cybercriminalité,
— crimes contre l'environnement, y compris le trafic illicite d'espèces animales menacées et le trafic illicite d'espèces et d'essences végétales menacées,
— aide à l'entrée et au séjour irréguliers,
— homicide volontaire, coups et blessures graves,
— trafic illicite d'organes et de tissus humains,
— enlèvement, séquestration et prise d'otage,
— racisme et xénophobie,
— vols organisés ou vols à main armée,
— trafic illicite de biens culturels, y compris d'antiquités et d'œuvres d'art,
— escroquerie,
— racket et extorsion de fonds,
— contrefaçon et piratage de produits,
— falsification de documents administratifs et trafic de faux,
— falsification de moyens de paiement,
— trafic illicite de substances hormonales et d'autres facteurs de croissance,
— trafic illicite de matières nucléaires et radioactives,
— trafic de véhicules volés,
— viol,
— incendie volontaire,
— crimes relevant de la Cour pénale internationale,
— détournement d'avion ou de navire,
— sabotage.
2. Le Conseil, statuant à l'unanimité et après consultation du Parlement européen dans les conditions prévues à l'article 39, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, peut décider à tout moment d'ajouter d'autres catégories d'infractions à la liste du paragraphe 1. Le Conseil considère, à la lumière du rapport que la Commission lui soumet en vertu de l'article 22, s'il y a lieu d'étendre ou de modifier cette liste.
3. Pour les infractions autres que celles visées au paragraphe 1, l'État d'exécution peut subordonner la reconnaissance et l'exécution de la décision de confiscation à la condition que les faits donnant lieu à la décision de confiscation constituent une infraction qui, au regard de la législation de l'État d'exécution, permet la confiscation, quels que soient les éléments constitutifs ou la qualification de celle-ci au regard de la législation de l'État d'émission.