1. Les autorités compétentes de l'État d'exécution reconnaissent une décision de confiscation qui a été transmise conformément aux articles 4 et 5, sans qu'aucune autre formalité ne soit requise, et prennent sans délai toutes les mesures nécessaires pour son exécution, sauf si les autorités compétentes décident de se prévaloir d'un des motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution prévus à l'article 8, ou d'un des motifs de report de l'exécution prévus à l'article 10.
2. Si une demande de confiscation porte sur un bien déterminé, les autorités compétentes de l'État d'émission et de l'État d'exécution peuvent, si cela est prévu dans la législation de ces États, convenir que l'État d'exécution peut procéder à la confiscation sous la forme d'une obligation de paiement d'une somme d'argent correspondant à la valeur du bien.
3. Si une décision de confiscation porte sur une somme d'argent qui ne peut être recouvrée, les autorités compétentes de l'État d'exécution exécutent ladite décision conformément au paragraphe 1 en confisquant tout bien disponible à cette fin.
4. Si une décision de confiscation porte sur une somme d'argent, les autorités compétentes de l'État d'exécution convertissent, au besoin, le montant à confisquer dans la monnaie de l'État d'exécution au taux de change en vigueur au moment où la décision de confiscation a été prononcée.
5. Chaque État membre peut indiquer dans une déclaration déposée auprès du secrétariat général du Conseil que ses autorités compétentes ne reconnaissent ni n'exécutent des décisions de confiscation lorsque la confiscation des biens a été rendue en vertu des dispositions relatives aux pouvoirs de confiscation élargis visées à l'article 2, point d) iv). Cette déclaration peut être retirée à tout moment.