1. L'autorité compétente de l'État d'exécution peut refuser de reconnaître ou d'exécuter la décision de confiscation si le certificat prévu à l'article 4 n'est pas produit, s'il est établi de manière incomplète ou s'il ne correspond manifestement pas à la décision.
2. L'autorité judiciaire compétente de l'État d'exécution, telle que définie par la législation de cet État, peut en outre refuser de reconnaître ou d'exécuter la décision de confiscation si les éléments suivants sont établis:
a) l'exécution de la décision de confiscation serait contraire au principe non bis in idem;
b) dans l'un des cas visés à l'article 6, paragraphe 3, le fait qui est à la base de la décision de confiscation ne constitue pas une infraction qui permet la confiscation au regard de la législation de l'État d'exécution; toutefois, en matière de taxes et impôts, de douane et de change, l'exécution de la décision de confiscation ne peut être refusée pour le motif que la législation de l'État d'exécution n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes ou d'impôts, de douane et de change que la législation de l'État d'émission;
c) la législation de l'État d'exécution prévoit une immunité ou un privilège qui empêcherait l'exécution d'une décision de confiscation rendue au niveau national portant sur les biens concernés;
d) les droits de toute partie intéressée, y compris les tiers de bonne foi, rendent impossible en vertu de la législation de l'État d'exécution l'exécution de la décision de confiscation, y compris lorsque cette situation découle de l'utilisation de voies de recours conformément à l'article 9;
e) selon le certificat prévu à l’article 4, paragraphe 2, l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision de confiscation, sauf si le certificat indique que l’intéressé, conformément aux autres exigences procédurales définies dans la législation nationale de l’État d’émission:
i) en temps utile,
— soit a été cité à personne et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision de confiscation, soit a été informé officiellement et effectivement par d’autres moyens de la date et du lieu fixés pour ce procès, de telle sorte qu’il a été établi de manière non équivoque qu’il a eu connaissance du procès prévu,
et
— a été informé que cette décision de confiscation pouvait être rendue en cas de non-comparution;
ou
ii) ayant eu connaissance du procès prévu, a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par l’intéressé soit par l’État, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès;
ou
iii) après s’être vu signifier la décision de confiscation et avoir été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, à laquelle l’intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale:
— a indiqué expressément qu’il ne contestait pas la décision de confiscation,
ou
— n’a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel dans le délai imparti;
f) la décision de confiscation est fondée sur une procédure pénale relative à des infractions qui:
— selon la législation de l'État d'exécution, ont été commises en tout ou en partie sur son territoire ou en un lieu assimilé à son territoire,
— ont été commises hors du territoire de l'État d'émission et la législation de l'État d'exécution n'autorise pas la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire;
g) la décision de confiscation, de l'avis ce cette autorité, a été rendue en vertu des pouvoirs de confiscation élargis visés à l'article 2, point d) iv);
h) il y a prescription de l'exécution de la décision de confiscation dans l'État d'exécution, pour autant que les faits relèvent de la compétence de cet État en vertu de sa propre législation pénale.
3. S'il apparaît à l'autorité compétente de l'État d'exécution que:
— la décision de confiscation des biens a été rendue en vertu des pouvoirs de confiscation élargis visés à l'article 2, point d) iii),
et que
— la décision de confiscation ne relève pas de l'option adoptée par l'État d'exécution au titre de l'article 3, paragraphe 2, de la décision-cadre 2005/212/JAI,
elle exécute la décision de confiscation au moins dans les limites prévues par sa législation pour des cas analogues.
4. Les autorités compétentes de l'État d'exécution accordent une attention particulière à la consultation, par tous les moyens appropriés, des autorités compétentes de l'État d'émission avant de décider de ne pas reconnaître et de ne pas exécuter une décision de confiscation conformément au paragraphe 2, ou d'en limiter l'exécution conformément au paragraphe 3. La consultation est obligatoire lorsque la décision est susceptible d'être basée sur:
— le paragraphe 1,
— le paragraphe 2, point a), e), f) ou g),
— le paragraphe 2, point d), et que l'information visée à l'article 9, paragraphe 3, n'est pas fournie,
— le paragraphe 3.
5. Dans le cas où il serait impossible d'exécuter la décision de confiscation parce que le bien à confisquer a déjà été confisqué, a disparu, a été détruit, ne peut être retrouvé à l'endroit indiqué dans le certificat ou parce que l'endroit où se trouve le bien n'a pas été indiqué d'une manière suffisamment précise, même après consultation de l'État d'émission, l'autorité compétente de l'État d'émission en est informée sans délai.