Lorsqu'un bassin hydrographique induit des incidences transfrontalières sur la qualité des eaux de baignade, les États membres concernés coopèrent de manière appropriée à la mise en œuvre de la présente directive, y compris au moyen d'un échange approprié d'informations et d'actions conjointes visant à contrôler ces incidences.
Directive 2006/7/CE · Article
Article 10
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 02006L0007-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/02/2006).
TexteDirective 2006/7/CE
IntituléCoopération concernant les eaux transfrontalières
Rattachement
CHAPITRE II — QUALITÉ ET GESTION DES EAUX DE BAIGNADE
- Directive 2006/7/CE
- CHAPITRE II — QUALITÉ ET GESTION DES EAUX DE BAIGNADE
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 02006L0007-20140101)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.