1. Conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 16, paragraphe 2, la Commission fixe:
a) des règles détaillées pour la mise en œuvre de l’article 8, paragraphe 1, de l’article 12, paragraphe 1, point a), et de l’article 12, paragraphe 4;
b) les orientations pour une méthode commune d’évaluation des échantillons individuels.
2. La Commission arrête les mesures suivantes:
a) elle précise la norme EN/ISO pour l’équivalence des méthodes d’analyse microbiologique aux fins de l’article 3, paragraphe 9;
b) elle procède à toute modification nécessaire aux fins de l’adaptation des méthodes d’analyse des paramètres figurant à l’annexe I pour tenir compte du progrès scientifique et technique;
c) elle procède à toute modification nécessaire aux fins de l’adaptation de l’annexe V pour tenir compte du progrès scientifique et technique.
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 16, paragraphe 3.
3. La Commission présente un projet des mesures à prendre conformément au paragraphe 1, point a), en ce qui concerne l’article 12, paragraphe 1, point a), au plus tard le 24 mars 2010. Elle consulte préalablement les représentants des États membres, des autorités régionales et locales et des organisations touristiques et de consommateurs pertinentes ainsi que les autres parties intéressées. Une fois que les règles pertinentes ont été arrêtées, la Commission les rend publiques au moyen de l’internet.