Directive 2006/7/CE · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 02006L0007-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/02/2006).

TexteDirective 2006/7/CE
IntituléMesures de gestion à prendre dans des circonstances exceptionnelles
Rattachement
CHAPITRE II — QUALITÉ ET GESTION DES EAUX DE BAIGNADE
  1. Directive 2006/7/CE
  2. CHAPITRE II — QUALITÉ ET GESTION DES EAUX DE BAIGNADE
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 02006L0007-20140101)
Référencearticle 7 de la directive 2006/7/CEEUR-Lex →

Les États membres veillent à ce que des mesures de gestion adéquates soient prises en temps utile lorsqu'ils ont connaissance de situations imprévisibles ayant, ou pouvant vraisemblablement avoir, une incidence négative sur la qualité des eaux de baignade et sur la santé des baigneurs. Ces mesures comprennent l'information du public et, si nécessaire, une interdiction temporaire de baignade.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006L0007-20140101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).