Les États membres veillent à ce que des mesures de gestion adéquates soient prises en temps utile lorsqu'ils ont connaissance de situations imprévisibles ayant, ou pouvant vraisemblablement avoir, une incidence négative sur la qualité des eaux de baignade et sur la santé des baigneurs. Ces mesures comprennent l'information du public et, si nécessaire, une interdiction temporaire de baignade.
Directive 2006/7/CE · Article
Article 7
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 02006L0007-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/02/2006).
TexteDirective 2006/7/CE
IntituléMesures de gestion à prendre dans des circonstances exceptionnelles
Rattachement
CHAPITRE II — QUALITÉ ET GESTION DES EAUX DE BAIGNADE
- Directive 2006/7/CE
- CHAPITRE II — QUALITÉ ET GESTION DES EAUX DE BAIGNADE
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 02006L0007-20140101)
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