Directive 2006/7/CE · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 02006L0007-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/02/2006).

TexteDirective 2006/7/CE
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Rattachement
CHAPITRE II — QUALITÉ ET GESTION DES EAUX DE BAIGNADE
  1. Directive 2006/7/CE
  2. CHAPITRE II — QUALITÉ ET GESTION DES EAUX DE BAIGNADE
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 02006L0007-20140101)
Référencearticle 9 de la directive 2006/7/CEEUR-Lex →

1. Lorsque le profil des eaux de baignade indique une tendance à la prolifération de macroalgues et/ou de phytoplancton marin, des enquêtes sont menées pour déterminer si leur présence est acceptable et pour identifier les risques sanitaires; des mesures de gestion adéquates sont prises, y compris des mesures pour informer le public.

2. Les eaux de baignade font l'objet d'un contrôle de pollution visuel visant à détecter la présence, par exemple, de résidus goudronneux, de verre, de plastique, de caoutchouc ou d'autres déchets. Lorsqu'une pollution de ce type est repérée, des mesures de gestion adéquates sont prises, y compris, le cas échéant, pour informer le public.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006L0007-20140101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).