Directive 2006/7/CE · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 02006L0007-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/02/2006).

TexteDirective 2006/7/CE
IntituléANNEXE II — Évaluation et classement des eaux de baignade
RattachementDirective 2006/7/CE
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 02006L0007-20140101)
RéférenceAnnexe II de la directive 2006/7/CEEUR-Lex →

1. Qualité insuffisante

Les eaux de baignade sont classées comme étant de «qualité insuffisante» si, sur la base de l'ensemble des données relatives à la qualité des eaux de baignade collectées au cours de la dernière période d'évaluation, les valeurs du percentile pour les dénombrements bactériens sont moins bonnes que les valeurs de la «qualité suffisante» indiquées à l'annexe I, colonne D.

2. Qualité suffisante

Les eaux de baignade doivent être classées comme étant de «qualité suffisante»:

1) si, sur la base de l'ensemble des données relatives à la qualité des eaux de baignade collectées au cours de la dernière période d'évaluation, les valeurs du percentile pour les dénombrements bactériens sont égales ou meilleures que les valeurs «qualité suffisante» indiquées à l'annexe I, colonne D, et

2) si l'eau de baignade présente une pollution à court terme, à condition que:

i) des mesures de gestion adéquates soient prises, y compris le contrôle, l'alerte précoce et la surveillance, afin de prévenir l'exposition des baigneurs à la pollution, notamment au moyen d'un avertissement ou, si nécessaire, d'une interdiction de se baigner;

ii) des mesures de gestion adéquates soient prises pour prévenir, réduire ou éliminer les sources de pollution, et

iii) le nombre d'échantillons écartés conformément à l'article 3, paragraphe 6, à cause d'une pollution à court terme au cours de la dernière période d'évaluation ne représente pas plus de 15 % du nombre total d'échantillons prévu dans les calendriers de surveillance établis pour la période en question, ou pas plus d'un échantillon par saison balnéaire, la valeur la plus élevée étant retenue.

3. Bonne qualité

Les eaux de baignade doivent être classées comme étant de «bonne qualité»:

1) si, sur la base de l'ensemble des données relatives à la qualité des eaux de baignade collectées au cours de la dernière période d'évaluation, les valeurs du percentile pour les dénombrements bactériens sont égales ou meilleures que les valeurs «bonne qualité» indiquées à l'annexe I, colonne C, et

2) si l'eau de baignade présente une pollution à court terme, à condition que:

i) des mesures de gestion adéquates soient prises, y compris le contrôle, l'alerte précoce et la surveillance, afin d'éviter une exposition des baigneurs à la pollution, notamment au moyen d'un avertissement ou, si nécessaire, d'une interdiction de se baigner;

ii) des mesures de gestion adéquates soient prises pour prévenir, réduire ou éliminer les sources de pollution, et

iii) le nombre d'échantillons écartés conformément à l'article 3, paragraphe 6, à cause d'une pollution à court terme au cours de la dernière période d'évaluation ne représente pas plus de 15 % du nombre total d'échantillons prévu dans les calendriers de surveillance établis pour la période en question, ou pas plus d'un échantillon par saison balnéaire, la valeur la plus élevée étant retenue.

4. Excellente qualité

Les eaux de baignade doivent être classées comme étant «d'excellente qualité»:

1) si, sur la base de l'ensemble des données relatives à la qualité des eaux de baignade collectées au cours de la dernière période d'évaluation, les valeurs du percentile pour les dénombrements bactériens sont égales ou supérieures aux valeurs «excellente qualité» indiquées à l'annexe I, colonne B, et

2) si les eaux de baignade présentent une pollution à court terme, à condition que:

i) des mesures de gestion adéquates soient prises, y compris le contrôle, l'alerte précoce et la surveillance, afin d'éviter une exposition des baigneurs à la pollution, notamment au moyen d'un avertissement ou, si nécessaire, d'une interdiction de se baigner;

ii) des mesures de gestion adéquates soient prises pour prévenir, réduire ou éliminer les sources de pollution, et

iii) le nombre d'échantillons écartés conformément à l'article 3, paragraphe 6, à cause d'une pollution à court terme au cours de la dernière période d'évaluation ne représente pas plus de 15 % du nombre total d'échantillons prévu dans les calendriers de surveillance établis pour la période en question, ou pas plus d'un échantillon par saison balnéaire, la valeur la plus élevée étant retenue.

NOTES

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006L0007-20140101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).