Directive 2006/7/CE · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 02006L0007-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/02/2006).

TexteDirective 2006/7/CE
IntituléANNEXE III — PROFIL DES EAUX DE BAIGNADE
RattachementDirective 2006/7/CE
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 02006L0007-20140101)
RéférenceAnnexe III de la directive 2006/7/CEEUR-Lex →

1. Le profil des eaux de baignade visé à l'article 6 doit comporter:

a) une description des caractéristiques physiques, géographiques et hydrologiques des eaux de baignade et des autres eaux de surface du bassin versant des eaux de baignade concernées, qui pourraient être sources de pollution, pertinentes aux fins de l'objectif de la présente directive et tel que prévu par la directive 2000/60/CE;

b) une identification et une évaluation des sources de pollution qui pourraient affecter les eaux de baignade et altérer la santé des baigneurs;

c) une évaluation du potentiel de prolifération des cyanobactéries;

d) une évaluation du potentiel de prolifération des macroalgues et/ou du phytoplancton;

e) si l'évaluation visée au point b) laisse apparaître un risque de pollution à court terme, les informations suivantes:

— la nature, la fréquence et la durée prévisibles de la pollution à court terme à laquelle on peut s'attendre,

— le détail de toutes les sources de pollution restantes, y compris des mesures de gestion prises et du calendrier prévu pour leur élimination,

— les mesures de gestion prises durant les pollutions à court terme et l'identité et les coordonnées des instances responsables de ces mesures;

f) l'emplacement du point de surveillance.

2. Dans le cas d'eaux de baignade classées comme étant de qualité «bonne», «suffisante» ou «insuffisante», le profil des eaux de baignade doit être réexaminé régulièrement afin de déterminer si un des aspects énumérés au point 1 a changé. Le cas échéant, il convient de le mettre à jour. La fréquence et l'ampleur des révisions doivent être déterminées sur la base de la nature et de la gravité de la pollution. Cependant, elles doivent au moins respecter les dispositions prévues et être au moins effectuées à la fréquence indiquée dans le tableau suivant:

| Classement des eaux de baignade

| Bonne qualité

| Qualité suffisante

| Qualité insuffisante

| Réexamens à effectuer au moins tous les

| 4 ans

| 3 ans

| 2 ans

| Aspects à réexaminer (au point 1)

| a) à f)

| a) à f)

| a) à f)

Dans le cas d'eaux de baignade classées précédemment comme étant de qualité «excellente», le profil des eaux de baignade ne doit être réexaminé et, le cas échéant, mis à jour que si le classement passe à la qualité «bonne», «suffisante» ou «insuffisante». Le réexamen doit porter sur tous les aspects mentionnés au point 1.

3. En cas de travaux de construction importants ou de changements importants dans les infrastructures, effectués dans les zones de baignade ou à proximité, le profil des eaux de baignade doit être actualisé avant le début de la saison balnéaire suivante.

4. Les informations visées au point 1, sous a) et b), doivent être fournies sur une carte détaillée, lorsque cela est faisable.

5. Toute autre information pertinente peut être jointe ou incluse si l'autorité compétente le juge nécessaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006L0007-20140101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).