Directive 2006/7/CE · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 02006L0007-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/02/2006).

TexteDirective 2006/7/CE
IntituléANNEXE IV — Surveillance des eaux de baignade
RattachementDirective 2006/7/CE
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 02006L0007-20140101)
RéférenceAnnexe IV de la directive 2006/7/CEEUR-Lex →

1. Un échantillon doit être prélevé peu avant le début de chaque saison balnéaire. Compte tenu de cet échantillon supplémentaire et sous réserve du point 2, il ne peut y avoir moins de quatre échantillons prélevés et analysés par saison balnéaire.

2. Toutefois, trois échantillons seulement doivent être prélevés et analysés par saison balnéaire dans le cas d'une eau de baignade:

a) pour laquelle la saison balnéaire ne dépasse pas huit semaines, ou

b) qui est située dans une région soumise à des contraintes géographiques particulières.

3. Les échantillons doivent être prélevés à intervalles réguliers tout au long de la saison balnéaire, sans qu'il s'écoule plus d'un mois entre deux prélèvements.

4. En cas de pollution à court terme, un échantillon supplémentaire doit être prélevé afin de confirmer la fin de l'incident. Cet échantillon ne doit pas faire partie de l'ensemble de données relatives à la qualité des eaux de baignade. S'il s'avère nécessaire de remplacer un échantillon écarté, un échantillon supplémentaire doit être prélevé sept jours après la fin de la pollution à court terme.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006L0007-20140101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).