(12) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir l'obtention par les États membres, sur la base de normes communes, d'une bonne qualité des eaux de baignade et d'un niveau élevé de protection dans toute la Communauté, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Directive 2006/7/CE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2006/7/CE
RattachementDirective 2006/7/CE
Versionacte d'origine du 15/02/2006 (CELEX 32006L0007)
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