(8) Des informations appropriées sur les mesures prévues et les progrès enregistrés lors de la mise en œuvre doivent être diffusées aux parties concernées. Le public devrait disposer en temps opportun d'informations pertinentes sur les résultats de la surveillance de la qualité des eaux de baignade et des mesures de gestion des risques, afin de prévenir les risques pour la santé, notamment dans le cadre de pollutions prévisibles à court terme ou de situations anormales. Les nouvelles technologies qui permettent au public d'être informé d'une manière efficace et comparable sur les eaux de baignade à travers la Communauté devraient être utilisées.
Directive 2006/7/CE · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2006/7/CE
RattachementDirective 2006/7/CE
Versionacte d'origine du 15/02/2006 (CELEX 32006L0007)
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