1. Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) «déchet»: toute substance ou tout objet qui relève des catégories figurant à l'annexe I, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire;
b) «producteur»: toute personne dont l'activité a produit des déchets («producteur initial») et/ou toute personne qui a effectué des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets;
c) «détenteur»: le producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa possession;
d) «gestion»: la collecte, le transport, la valorisation et l'élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge après leur fermeture;
e) «élimination»: toute opération prévue à l'annexe II A;
f) «valorisation»: toute opération prévue à l'annexe II B;
g) «collecte»: le ramassage, le tri et/ou le regroupement de déchets en vue de leur transport.
2. Pour les besoins du paragraphe 1, point a), la décision 2000/532/CE de la Commission fixant la liste des déchets appartenant aux catégories énumérées à l'annexe I est applicable. Cette liste fait l'objet d'un réexamen périodique et, au besoin, est révisée. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 4.