Article abrogé, en vigueur du 25 juin 2009 au 11 décembre 2010.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 11/12/2010 inclus ; abrogé par Directive 2008/98 (CELEX 32008L0098). Version consolidée au 25/06/2009 (consolidation EUR-Lex 02006L0012-20090625, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/04/2006). Version applicable du 25/06/2009 au 11/12/2010 inclus (CELEX 02006L0012-20090625).
TexteDirective 2006/12/CE
RattachementDirective 2006/12/CE
VersionConsolidée au 25/06/2009 (CELEX 02006L0012-20090625)
Référencearticle 14 de la directive 2006/12/CE (version du 25 juin 2009)EUR-Lex →
1. Tout établissement ou toute entreprise visé aux articles 9 et 10 doit:
a) tenir un registre indiquant la quantité, la nature, l'origine et, le cas échéant, la destination, la fréquence de collecte, le moyen de transport et le mode de traitement des déchets visés à l'annexe I et les opérations visées aux annexes II A ou II B;
b) fournir sur demande ces indications aux autorités compétentes visées à l'article 6.
2. Les États membres peuvent également demander aux producteurs de se conformer aux dispositions du paragraphe 1.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.